La déclaration annuelle des ruches redevient obligatoire en 2010
Le recensement apicole annuel, qui avait été institué en 1980 puis remplacé en 2006 par une simple déclaration en cas de modification notable des ruchers (création, augmentation ou diminution de 30 %, déplacement des ruches ou cessation d’activité), devient à nouveau obligatoire (voir ci-dessous art. 33 de la loi de programmation du Grenelle de l’environnement,).
À partir du 1er janvier 2010, les apiculteurs doivent obligatoirement faire la déclaration de leur rucher chaque année, et ce dès la 1ère ruche. Attention, en cas de cession de miel (même gratuitement à des voisins par exemple), il est obligatoire de détenir un n° de Siret, obtenu auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture.
Pour les activités ne relevant pas d’un n° Siret, il est nécessaire d’obtenir un n° Numagrit, délivré par la direction départementale en charge de l’agriculture ou des services vétérinaires.
La demande d’un n° Siret ou Numagrit doit être déposée avant la première déclaration des ruchers. Sans l’un de ces numéros, la déclaration ne sera pas prise en compte.
Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
Article 33
La déclaration annuelle de ruches est rendue obligatoire dès la première ruche à compter du 1er janvier 2010.
Ordonnance N° 2000-914 du 18 septembre 2000
Article L211-6
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.
Article L211-7
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Article L211-8
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
Article L211-9
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
Arrêté du 11 août 1980
ART. 11. - Dans le but de prévenir l’apparition réputées contagieuses des maladies, le Ministre de l'Agriculture peut, part arrêté, réglementer ou interdire la circulation, la vente, le transport, l'exposition, les foires, les marchés et concours des espèces sensibles à ces maladies ainsi que des produits et matériels susceptibles d'être contaminés.
ART. 12. – Tout apiculteur est tenu de déclarer son activité d’élevage, en précisant notamment le nombre de ruches dont il est propriétaire ou détenteur et leurs emplacements, auprès du Directeur Départemental des Services Vétérinaires du département de son domicile. Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés. Cette déclaration doit être renouvelée à chaque modification notable. Les modalités de déclaration et les conditions de son renouvellement sont définies par instruction du Ministre chargé de l’Agriculture et de la Pêche.
ART. 13. - Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d’immatriculation composé de six chiffres, dont les deux premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les quatre autres de 0001 à 9999 composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.
ART. 14. – Si l’état sanitaire du département le permet, le déplacement des ruches en vue de leur exploitation, à l’intérieur d’un département, ne sont assujettis qu’aux formalités de déclaration de l’article 12, d’immatriculation visées à l’article 13 ainsi qu’aux prescriptions relatives aux mesures sanitaires applicables dans le cas des maladies réputées contagieuses.
ART. 15. – Les déplacements de ruches à l’extérieur du département d’origine sont soumis aux dispositions précédentes et doivent être effectués sous couvert d’un certificat sanitaire et de provenance, établi après visite du rucher d’origine, par le vétérinaire sanitaire ou par l’assistant sanitaire apicole, moins de 15 jours avant le départ.
Le certificat sanitaire et de provenance, établi en trois exemplaires, comprend les mentions suivantes :
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Nom
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Domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches
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Département, commune et lieu de destination
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Nombre de ruches
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Numéro d’immatriculation
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Attestation que le rucher de provenance est indemne ou présumé indemne de toute maladie apiaire réputée contagieuse
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Date de départ du rucher d’origine.
L’original du certificat est remis au demandeur pour accompagner les ruches.
Le Directeur des Services Vétérinaires transmet immédiatement le duplicata au Directeur des Services Vétérinaires réceptionnaire.
Pour les ruchers étrangers autorisés à transhumer en France, ce document est remplacé par un duplicata du certificat sanitaire d’importation.
La validité du certificat est de 48 heures à compter de la date de départ portée sur son libellé.
ART. 16. - Une carte d'apiculteur pastorale, établie et délivrée selon les modalités définies par une instruction du Ministre de l'Agriculture, peut être accordée par le Directeur Départemental des Services Vétérinaires à la demande des apiculteurs.
Les détenteurs de cette carte sont dispensés du respect des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
ART. 17. - Un contrôle sanitaire officiel et facultatif des élevages apicoles, effectué dans les conditions et selon le protocole établi par le ministère de l'agriculture, peut être mis en place dans les départements.
ART. 18. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles 15, 16, 17, 22 et 24 du présent arrêté, les propriétaires ou détenteurs de ruches sont tenus d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches, ainsi que le matériel nécessaire à l'examen des ruches.
ART. 19. - Hormis les interventions effectuées dans le cadre des dispositions des titres II et III du présent arrêté, les frais de visites, de délivrance de certificats et d'examens de laboratoire sont à la charge des apiculteurs, dans la limite des tarifs fixés par les arrêtés visés à l'article 7 du présent arrêté.
ART. 20. - Sont réputés abandonnés » les ruchers non immatriculés, implantés sur des terrains domaniaux ou communaux, pour lesquels une enquête consécutive à un avis de recherche ordonné par le Préfet n'aura pas permis de découvrir le propriétaire.
Après visite sanitaire d'office, le Préfet peut prescrire :
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soit leur destruction totale, lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une maladie réputée contagieuse,
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soit leur cession, sous la responsabilité de l'organisation sanitaire départementale, à un établissement de recherche ou d'enseignement.
Pour les ruchers implantés sur des terrains privés, cette procédure ne peut intervenir qu'à la demande du propriétaire du fonds.
Mesures spéciales applicables dans les cas de maladie contagieuse
ART. 21. - Lorsque l'existence d'une maladie des abeilles réputée contagieuse est confirmée dans un rucher, le Préfet prend, sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires, un arrêté portant « déclaration d'infection ».
Cet arrêté détermine, pour chaque foyer de la maladie en cause, un périmètre déclaré infecté englobant une zone de séquestration et une zone d'observation.
La zone de séquestration comprend le territoire situé à la périphérie de la zone de séquestration et délimité par le Commissaire de la République.
Dans les cas de varroase, le rayon est porté à vingt kilomètres.
Sont seules soumises à la formalité de l'affichage les indications relatives à la situation géographique des zones de séquestration et d'observation.
ART. 22. - Mesures applicables dans la zone de séquestration.
Les ruches sont recensées et examinées.
Le déplacement ou l'introduction de colonies ou de ruches peuplées est interdit ainsi que la vente de reines, colonies, rayons, ruches et matériels.
Les abeilles mortes doivent être collectées et brûlées.
Les mesures sanitaires et médicales sont appliquées sous le contrôle du Directeur Départemental des Services Vétérinaires.
Le rucher infecté est soumis à une surveillance sanitaire effectuée pendant la saison apicole suivante.
Les corps de ruches, les hausses, les cadres et le matériel doivent être soigneusement désinfectés.
Il est interdit d'utiliser, pour les besoins de l'apiculture (nourrissement et bâtisses) et sans stérilisation préalable, le miel et la cire provenant d'un rucher infecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au miel des ruches atteintes d'acariose et de varroase.
ART. 23. - Le Ministre de l'Agriculture peut ordonner, sur tout ou partie du territoire et dans la limite des crédits dont il dispose, la destruction des colonies d'abeilles reconnues atteintes d'une maladie réputée contagieuse.
Un arrêté conjoint du Ministre du Budget et du Ministre de l'Agriculture détermine les conditions d'indemnisation des propriétaires des colonies détruites sur ordre de l'administration.
ART. 24. - Mesures applicables dans la zone d'observation.
Les ruchers situés dans la zone d'observation sont recensés et visités, leurs propriétaires, ou les personnes qui en ont la garde, sont informés de l'existence d'un foyer de maladie réputée contagieuse.
Le déplacement de ruches hors de la zone d'observation ainsi que leur introduction ne peuvent être que sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires qui détermine les conditions à appliquer.
Les colonies sauvages se trouvant à l'intérieur de la zone d'observation doivent être détruites, les autorités municipales ayant été préalablement informées.
ART. 25. - Les propriétaires de ruches sont convoqués aux visites prévues aux articles 22 et 24 ci-dessus afin d'être présents ou représentés et sont tenus à se conformer aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
A défaut, la visite sera effectuée en présence d'un représentant de la force publique.
ART. 26. - La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection est, dans tous les cas, subordonnée à l'accomplissement des prescriptions sanitaires et médicales réglementaires.
ART. 27. - L'arrêté modifié du 5 janvier 1957 relatif à la lutte contre les maladies des abeilles est abrogé.
ART. 28. - Le Directeur du Budget au Ministère du Budget, le Directeur de la Qualité du Ministère de l'Agriculture et les Préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 11 août 1980.
Le Ministre de l'Agriculture Pierre MEHAIGNERIE,
Le Ministre du Budget Maurice PAPON